J.O. Numéro 1 du 1er Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00072

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Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)


NOR : CETX9903904V




Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 9e et 8e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 13 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de M. Lazreg Khoudjil tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1997 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande d'attribution de la retraite du combattant, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
Les dispositions de l'article 26 de la loi no 81-734 du 3 août 1981, aux termes desquelles : « Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat... ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent d'être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret », font-elles obstacle à la création de nouveaux droits à pension de retraite après le 3 juillet 1962 ?

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité, et notamment ses articles L. 255, L. 256 et L. 259 ;
Vu l'article 26 de la loi no 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, auditeur ;
- les conclusions de M. Courtial, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
Aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale. »
L'article L. 256 du même code dispose, dans son dernier alinéa, que : « ... Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33. »
Aux termes de l'article 26 de la loi no 81-734 du 3 août 1981 : « Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et notamment en application du décret no 62-319 du 20 mars 1962. »
Ces dispositions, qui se bornent à fixer les règles de revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants algériens, n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans postérieurement à la date du 3 juillet 1962.
Il ressort, en outre, des travaux préparatoires de la loi du 3 août 1981 que les dispositions précitées de l'article 26 ont eu pour objet d'aménager, pour les ressortissants d'Algérie, en vue de les mettre en conformité avec les stipulations de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, les dispositions précédemment applicables de l'article 71 de la loi no 59-1454 du 26 décembre 1959 prévoyant le remplacement, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur, pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation.
Le législateur, par les dispositions précitées de l'article 26, a entendu, notamment, maintenir, au profit des ressortissants d'Algérie titulaires de la carte du combattant, le bénéfice que tirent des dispositions de l'article 71 de la loi no 59-1454 du 26 décembre 1959 les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, et qui résulte de l'absence d'opposabilité à ces personnes des dispositions de l'article L. 259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vertu desquelles le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension du combattant est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées de l'article 26 de la loi no 81-734 du 3 août 1981 ne s'opposent pas à ce que la retraite du combattant soit concédée, postérieurement à la date du 3 juillet 1962, à un ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant et remplissant les conditions posées par les articles L. 255 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'exception de celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 259, pour en obtenir le bénéfice.
Le présent avis sera notifié à M. Lazreg Khoudjil, au président du tribunal administratif de Dijon, au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


(1) Avis no 207388 du 26 novembre 1999.